J.O. Numéro 122 du 28 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09640

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Délibération adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 23 avril 2002


NOR : CSAX0205106X



Aux termes de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, la publicité clandestine est interdite. « Constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire. »
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté qu'un reportage diffusé par France 2 dans l'émission Envoyé spécial du 14 mars 2002 et consacré au pâtissier Pierre Hermé était exempt de l'approche critique que nécessitait son traitement, ce qui lui a conféré un aspect promotionnel.
Une séquence du reportage, d'une durée supérieure à deux minutes, a en effet permis de présenter complaisamment la boutique et les produits du pâtissier, les commentaires prononcés en voix hors champ par le journaliste s'avérant particulièrement laudatifs. Le lancement du sujet en plateau par la présentatrice d'Envoyé spécial et les propos tenus après sa diffusion par un des auteurs du reportage ont en outre été marqués par leur caractère dithyrambique.
La diffusion, au sein du reportage, d'une séquence consacrée au pâtissier Gaston Lenôtre a contribué, non pas à atténuer la publicité en faveur de Pierre Hermé, mais en l'espèce à assurer la promotion des activités de son aîné.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que ces pratiques relèvent de la publicité clandestine, prohibée par l'article 9 précité du décret du 27 mars 1992.
Aussi a-t-il décidé de mettre en demeure la société France 2 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 48-2 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 23 avril 2002.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis